Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions Art. SG 20
Section 7 : Moyens de secours
Service de sécurité incendie
En application de l'article M S 45, la surveillance des établissements de 1re catégorie doit être assurée :
- soit par des agents de sécurité incendie ;
- soit par des sapeurs-pompiers d'un service public de secours et de lutte contre l'incendie.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1983-02-03